Art. 2 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO-LRNIS), du 3 mai 2023 - Service de l’énergie et de l’environnement
Art. 2 Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (AO-LRNIS), du 3 mai 2023 · Service de l’énergie et de l’environnement
1 Le SENE est compétent pour prendre toute décision en application de la LRNIS et de l’O-LRNIS en matière de manifestations avec émissions sonores.
2. Il est compétent notamment
a) pour effectuer, conformément à l’O-LRNIS, toutes les mesures techniques de contrôle permettant de déterminer le niveau sonore ;
b) pour ordonner à la personne responsable d'une manifestation de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour limiter les immissions sonores ou les obligations en matière de protection du public (art. 19 et 20 O-LRNIS) ;
3. En cas de contestation, les décisions communiquées oralement par le SENE en application de la lettre b ci-dessus sont confirmées par écrit dans les cinq jours. Le SENE transmet ses décisions au SCAV, lorsque celles-ci concernent un établissement public ou une manifestation publique autorisés en vertu de la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 [3] .
4. Si les conditions particulières d'une manifestation l'exigent, le SENE peut donner des directives à l'organisatrice ou l’organisateur, concernant, notamment, la position des sources sonores et la mise en place de barrières de sécurité pour éviter la présence du public dans des zones trop exposées aux immissions sonores.