933.10
GEÖLEP
CH-NE
Art. 8 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 - Ordre public
9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 3 Dispositions générales
Art. 8 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 · Ordre public
[5] 1 L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'une manifestation publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.
2. La personne titulaire de l’autorisation ou, sur délégation, la personne responsable doit veiller au respect de cette condition dans l’établissement et doit veiller à éviter tout trouble à l’ordre public découlant de l’exploitation de son établissement ou de sa manifestation aux abords immédiats de l’établissement ou dans l’enceinte de la manifestation.
3. En cas de troubles ou d’activités manifestement illicites auxquels elle ne peut mettre fin, elle prévient la police.