Legislator Jurisprudence & Législation
933.10 GEÖLEP CH-NE

Art. 8 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 - Ordre public

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 3 Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (58 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 · Ordre public

[5] 1 L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'une manifestation publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.

2. La personne titulaire de l’autorisation ou, sur délégation, la personne responsable doit veiller au respect de cette condition dans l’établissement et doit veiller à éviter tout trouble à l’ordre public découlant de l’exploitation de son établissement ou de sa manifestation aux abords immédiats de l’établissement ou dans l’enceinte de la manifestation.

3. En cas de troubles ou d’activités manifestement illicites auxquels elle ne peut mettre fin, elle prévient la police.

← Art. 7 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales Art. 9 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →