933.10
GEÖLEP
CH-NE
Art. 46 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 - Droits éludés
9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 8 Exécution
Art. 46 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 · Droits éludés
1 Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.
2. Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.