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Art. 41 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 - Collaboration entre organes

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 8 Exécution
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Art. 41 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 · Collaboration entre organes

[18] 1 Le service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force, les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi .

2. Le service peut requérir l'intervention de la police pour

b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

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