Art. 4 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 - Définitions
Art. 4 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 · Définitions
[4] 1 Dans la présente loi, on entend par
a) "entité": personne physique ou morale;
b) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;
c) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);
d) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;
e) " service de traiteur " : préparation et/ou livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer ou préparation de denrées alimentaires chez des tiers ;
f) "danse publique": danse organisée dans lieu accessible au public;
g) "jeu public": appareil ou installation de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu ;
h) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, danse publique ou jeu public;
i) "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;
j) "autorisation": autorisation de tenir un établissement public ou une manifestation publique, au sens de la législation sur la police du commerce;
k) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent;
l) " cuisines ambulantes " : concept proposant la vente de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule spécialement équipé d’une cuisine;
m) "logement de vacances": local constituant une unité d’habitation séparée et équipée des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des durées prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;
n) " personne responsable " : personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d’une activité soumise à autorisation .