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Art. 4 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 - Définitions

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 4 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 · Définitions

[4] 1 Dans la présente loi, on entend par

a) "entité": personne physique ou morale;

b) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;

c) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);

d) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;

e) " service de traiteur " : préparation et/ou livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer ou préparation de denrées alimentaires chez des tiers ;

f) "danse publique": danse organisée dans lieu accessible au public;

g) "jeu public": appareil ou installation de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu ;

h) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, danse publique ou jeu public;

i) "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;

j) "autorisation": autorisation de tenir un établissement public ou une manifestation publique, au sens de la législation sur la police du commerce;

k) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent;

l) " cuisines ambulantes " : concept proposant la vente de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule spécialement équipé d’une cuisine;

m) "logement de vacances": local constituant une unité d’habitation séparée et équipée des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des durées prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;

n) " personne responsable " : personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d’une activité soumise à autorisation .

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