933.10
GEÖLEP
CH-NE
Art. 30 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 - Redevance
9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes
Art. 30 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 · Redevance
[13] 1 Il est perçu une redevance sur les établissements publics, les cuisines ambulantes, l'activité de traiteur et les manifestations publiques.
2. Elle est due par la personne qui est titulaire de l’autorisation selon la loi sur la police du commerce (LPCom) [14] .
3. Sont exonérées les activités
a) exercées par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour les personnes auxquelles elle se consacre;
b) exclusivement réservées aux personnes d'une entreprise ou d'une institution, ou
c) organisées dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par des entités ne poursuivant pas de but lucratif.