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933.10 GEÖLEP CH-NE

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales (GEÖ)

58 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (58)

Art. premier Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 2 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 3 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 4 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 5 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 6 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 7 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 8 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 9 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 10 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 11 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 12 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 13 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 14 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 15 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 16 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 17 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 18 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 19 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 20 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 21 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 22 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 23 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 24 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 25 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 26 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 27 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 28 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 29 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 30 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 31 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 32 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 33 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 34 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 35 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 36 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 37 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 38 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 39 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 40 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 41 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 42 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 43 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 44 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 45 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 46 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 47 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 48 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 49 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 50 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 51 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 52 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 53 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 54 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 54A Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 55 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 56 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 Art. 57 Loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014

Texte législatif (58 Articles)

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales

[2] La présente loi a pour but

a) de régler les conditions d’exploitation des établissements publics, des services de traiteurs, des cuisines ambulantes et des manifestations publiques ;

b) de contribuer à la protection de la santé, de l'ordre et de la tranquillité publics;

c) de promouvoir la qualité de l'hôtellerie et de la restauration;

d) de contribuer au financement de l'offre touristique et de prestations aux hôtes.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales

[3] La présente loi s'applique

a) à l'hôtellerie et à la parahôtellerie;

b) à la location de logements de vacances et de locaux pour manifestations publiques;

c) à la restauration;

d) au service de traiteur;

e) aux jeux publics;

f) aux danses publiques;

g) aux manifestations publiques;

h) aux maisons de jeu;

i) aux cabarets;

j) aux cuisines ambulantes .

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi

a) les établissements qui en sont exemptés par la législation fédérale;

b) les institutions régies par la législation sur la santé, à l'exception des prestations accessibles au public;

c) les prestations ponctuelles offertes à titre gratuit dans le cercle familial ou de personnes proches.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre premier Dispositions générales

[4] 1 Dans la présente loi, on entend par

a) "entité": personne physique ou morale;

b) "hôtellerie": logement d'hôtes dans un établissement dédié;

c) "parahôtellerie": autre type de logement d'hôtes (notamment: camping, chambres d'hôtes, agritourisme);

d) "restauration": remise de denrées alimentaires à consommer sur place;

e) " service de traiteur " : préparation et/ou livraison de denrées alimentaires prêtes à consommer ou préparation de denrées alimentaires chez des tiers ;

f) "danse publique": danse organisée dans lieu accessible au public;

g) "jeu public": appareil ou installation de divertissement exploité dans un but lucratif, autorisé hors des maisons de jeu ;

h) "manifestation publique": événement ou prestation occasionnelle ouverts au public avec restauration, danse publique ou jeu public;

i) "établissement public": terrain ou construction consacrés à l'hôtellerie, à la parahôtellerie, à la restauration, aux danses publiques, aux jeux publics ou à l'organisation de manifestations;

j) "autorisation": autorisation de tenir un établissement public ou une manifestation publique, au sens de la législation sur la police du commerce;

k) "maison de jeu": entreprise telle que définie par la législation fédérale sur les jeux d’argent;

l) " cuisines ambulantes " : concept proposant la vente de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule spécialement équipé d’une cuisine;

m) "logement de vacances": local constituant une unité d’habitation séparée et équipée des infrastructures usuelles d’un logement, mis en location pour des durées prédéfinies et sans offre de prestations hôtelières;

n) " personne responsable " : personne physique à laquelle une entité confère la responsabilité opérationnelle d’une activité soumise à autorisation .

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 2 Autorités et organes

1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi et fixe les émoluments.

2. Il désigne le service chargé de l'application de la législation sur les établissements publics (ci-après: le service).

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 2 Autorités et organes

1 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

2. Elles informent le service des infractions à la présente loi qu'elles constatent.

3. Elles peuvent prélever les redevances prévues par la présente loi ainsi que des émoluments pour les autorisations qu'elles délivrent.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 2 Autorités et organes

1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnes chargées du contrôle de l'application de la présente loi ont la qualité d'agents de la police judiciaire.

2. Elles sont assermentées.

d) d’autres services chargés de tâches spéciales, désignés par le Conseil d’Etat.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 3 Dispositions générales

[5] 1 L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'une manifestation publique doit se faire dans le respect de l'ordre public.

2. La personne titulaire de l’autorisation ou, sur délégation, la personne responsable doit veiller au respect de cette condition dans l’établissement et doit veiller à éviter tout trouble à l’ordre public découlant de l’exploitation de son établissement ou de sa manifestation aux abords immédiats de l’établissement ou dans l’enceinte de la manifestation.

3. En cas de troubles ou d’activités manifestement illicites auxquels elle ne peut mettre fin, elle prévient la police.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 3 Dispositions générales

L'Etat et les milieux professionnels collaborent en vue de l'amélioration de la qualité de l'hôtellerie et de la restauration.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 3 Dispositions générales

1 L'Etat encourage, en collaboration avec les associations professionnelles, la formation des tenanciers et du personnel des établissements publics du canton.

2. Le Conseil d'Etat désigne l'organisme chargé de gérer la part de la redevance affectée à la formation. Il conclut avec lui un mandat de prestations.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 4 Permis d'exploitation

Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit être titulaire d'un permis d'exploitation.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 4 Permis d'exploitation

Le service demande le préavis des autorités habilitées à attester de la conformité aux conditions d'octroi.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 4 Permis d'exploitation

Le permis est établi au nom de l'entité requérante.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 4 Permis d'exploitation

1 Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction des domaines d'activités de l'établissement public.

2. Pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de santé publiques, le permis peut être limité

c) par des charges ou des conditions.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 4 Permis d'exploitation

Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en matière

e) d'hygiène alimentaire, si l'autorisation comprend la restauration.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 4 Permis d'exploitation

1 Le service retire le permis lorsque

a) la sécurité ou l'ordre publics l'exigent;

b) les conditions d'octroi ne sont plus remplies;

c) le titulaire a enfreint la législation ou contrevenu à ses obligations de façon grave ou répétée en lien avec l'exploitation de l'établissement public.

2. En fonction de la nature et de la gravité des faits, le retrait peut être prononcé

c) pour une partie de l'horaire d'ouverture autorisé.

3. Dans les cas de peu de gravité, le service notifie un avertissement.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 4 Permis d'exploitation

Le permis est annulé si

b) l'affectation des locaux est modifiée.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 4 Permis d'exploitation

Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état conforme à l'activité de l'établissement public qu'il abrite.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 5 Horaires d'ouverture

[6] 1 Les établissements publics peuvent ouvrir de 06h00 à 02h00 le lendemain.

2. Les communes peuvent, par voie réglementaire, avancer l'heure de fermeture ordinaire jusqu'à

a) minuit pour les locaux fermés à l'exception du samedi et du dimanche matin;

b) 22h00 pour les terrasses et locaux ouverts.

3. A l'heure de fermeture, les clients doivent avoir quitté l'établissement.

4. Le service aux hôtes qui y logent est autorisé sans limite d'horaire dans les établissements d'hôtellerie et de parahôtellerie.

5. Les cuisines ambulantes sont soumises aux mêmes règles que les établissements publics.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 5 Horaires d'ouverture

[7] 1 Chaque établissement public a droit annuellement à 36 prolongations de l’horaire jusqu’à 04h00, à choisir librement.

2. Les prolongations ne s'appliquent qu’aux locaux fermés. Aucune denrée alimentaire ne peut être consommée en terrasse ou aux abords immédiats de l’établissement public après l’heure de fermeture ordinaire.

3. Le Conseil d'Etat peut prévoir que les prolongations sont délivrées par lots dont l'octroi est subordonné à une exploitation conforme à l'article 8.

4. La commune peut, au cas par cas, autoriser une prolongation de l’horaire jusqu'à 06h00, pour un ou plusieurs établissements publics.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 5 Horaires d'ouverture

[8] 1 La commune peut autoriser la prolongation d'horaire permanente jusqu'à 06h00.

2. Elle peut délimiter des secteurs où de telles prolongations ne sont pas accordées.

3. L'autorisation de prolongation est octroyée au titulaire du permis d'exploitation.

4. La commune peut soumettre l'autorisation de prolongation permanente à des conditions

d) de non-simultanéité de prolongation entre différents établissements publics.

5. La commune peut retirer ou limiter l'autorisation; les conditions et modalités de retrait du permis d'exploitation sont applicables par analogie.

6. Abrogé .

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 5 Horaires d'ouverture

1 La prolongation permanente est mise à l'enquête publique.

2. Les intéressés peuvent former opposition dans un délai de 30 jours.

3. La procédure d'opposition est gratuite. Les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou usé de procédés de mauvaise foi.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 5 Horaires d'ouverture

[9] 1 Les commerces attenants aux établissements publics sont régis par les dispositions sur l'ouverture des commerces.

2. Si le commerce attenant ne peut pas être séparé de l'établissement public, les dispositions sur l'ouverture des commerces sont applicables à l'établissement public.

3. Les établissements publics procédant à de la vente à l’emporter peuvent poursuivre cette activité jusqu’à l’heure de fermeture usuelle des établissements publics.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 5 Horaires d'ouverture

1 Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu et des établissements publics qui leur sont liés.

2. Les établissements publics et les manifestations publiques autorisés à débiter des boissons alcooliques ont l’obligation d'offrir au moins trois boissons sans alcool et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 6 Règles commerciales et de police

[10] 1 Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour l'accès à certains types d'établissements publics ou à certaines de leurs prestations.

2. Les établissements publics et les manifestations publiques autorisés à débiter des boissons alcooliques ont l’obligation d'offrir au moins trois boissons sans alcool et de catégories différentes, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 6 Règles commerciales et de police

[11]

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 6 Règles commerciales et de police

1 Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la parahôtellerie doivent tenir un contrôle des personnes qu'ils logent.

2. Les hôtes doivent fournir les renseignements requis.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 6 Règles commerciales et de police

[12] 1 Les établissements publics peuvent diffuser de la musique d’ambiance à l’intérieur sans autorisation, dans le respect du niveau sonore fixé par le Conseil d‘Etat. Les terrasses d’hiver ne sont pas considérées comme des espaces intérieurs.

2. Les dispositions de la législation fédérale en matière de bruit sont réservées.

3. En cas de dépassement du niveau sonore fixé par le Conseil d’Etat, une autorisation du service est nécessaire .

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 6 Règles commerciales et de police

Le client a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement public un décompte écrit et détaillé.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

[13] 1 Il est perçu une redevance sur les établissements publics, les cuisines ambulantes, l'activité de traiteur et les manifestations publiques.

2. Elle est due par la personne qui est titulaire de l’autorisation selon la loi sur la police du commerce (LPCom) [14] .

3. Sont exonérées les activités

a) exercées par une institution subventionnée par l'Etat ou une commune pour les personnes auxquelles elle se consacre;

b) exclusivement réservées aux personnes d'une entreprise ou d'une institution, ou

c) organisées dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance par des entités ne poursuivant pas de but lucratif.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

[15] 1 La redevance sur les établissements publics, les cuisines ambulantes et l’activité de traiteur est annuelle; elle comporte

a) une taxe de base de 500 francs;

b) une part de 0,2% du chiffre d'affaires hors TVA, après déduction du montant minimal d’assujettissement à la TVA .

2. Le Conseil d'Etat peut réduire la taxe de base si l'activité n'est qu'occasionnelle.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations publiques, entre 50 et 500 francs par jour et par commerce, selon l'importance des commerces.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

1 L'assujetti est tenu de déclarer au service le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation.

2. Si le chiffre d'affaires soumis à redevance ou le nombre de commerces actifs dans la manifestation ne peut être déterminé de manière certaine, le service procède à une estimation.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

Le produit de la redevance est affecté

a) à la formation au sens de l'article 10, selon mandat de prestations, pour le quart au maximum;

b) au développement de l'offre touristique, selon la législation sur le tourisme, pour le solde.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

[16] Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations d'horaire d'ouverture, jusqu'à concurrence des montants suivants

a) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 1: 50 francs par autorisation;

b) prolongations occasionnelles selon article 20, alinéa 4: 500 francs par autorisation ;

c) prolongations permanentes: 3.000 francs par année.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie payantes ainsi que les locataires de logements de vacances sont assujettis au payement d'une taxe de séjour.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

[17] 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de séjour, en tenant compte du type d'hébergement, au maximum à 5 francs par nuitée.

2. Le Conseil d'Etat peut fixer un montant forfaitaire en fonction de la durée de séjour.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

Le titulaire de l'autorisation ou le propriétaire du logement de vacances est responsable d'encaisser la taxe et de la reverser à l'Etat.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

Le produit de la taxe de séjour finance des prestations améliorant le confort des hôtes, selon les dispositions de la législation sur le tourisme.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 7 Redevances et taxes

Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent chapitre, à chaque fois que l'indice des prix à la consommation a progressé de 10 points.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 8 Exécution

[18] 1 Le service, les communes, la police, les autorités judiciaires en ce qui concerne les décisions (ordonnances pénales, jugements) entrées en force, les autorités chargées de la police sanitaire et de la surveillance du travail collaborent et échangent les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi .

2. Le service peut requérir l'intervention de la police pour

b) faire cesser une activité exercée sans l'autorisation requise.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 8 Exécution

[19] 1 Dans l’accomplissement de leur tâche, les agents du service et de la police ont accès , pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules.

2. Ils peuvent

a) procéder au contrôle de l’identité des personnes qui y travaillent et y consomment;

b) requérir la production de pièces;

c) prélever des échantillons.

3. Avant l’ouverture d’une procédure pénale ou administrative, le service peut mener des recherches préliminaires secrètes aux conditions suivantes

a) il dispose de soupçons concrets laissant présumer qu’une infraction pourrait être commise et

b) d’autres mesures d’investigation n’ont aucune chance d’aboutir ou sont excessivement difficiles.

4. Les agents affectés aux recherches préliminaires secrètes doivent être assermentés et ne sont pas munis d’une identité d’emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.

5. Les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP) [20] sont réservées.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 8 Exécution

1 Les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2. Ils peuvent notamment exiger

b) la fermeture de locaux ou l'enlèvement d'installations.

3. Le service ou la police peut procéder au séquestre d'objets et de valeurs conformément au Code de procédure pénale suisse.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 8 Exécution

[21] Lorsqu’elle constate l’exercice d’une activité sans l’autorisation requise ou une infraction grave à la présente loi, la police ou le service peut procéder d’office à la fermeture des locaux ou à l’enlèvement d’installations et apposer les scellés; le service notifie une décision écrite dans les cinq jours.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 8 Exécution

Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et de fournir les renseignements nécessaires.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 8 Exécution

1 Les redevances, émoluments et autres droits éludés pour une activité soumise à la présente loi sont perçus après coup, sans préjudice de toute autre sanction administrative ou pénale.

2. Il est perçu sur les montants dus un intérêt égal à celui fixé par le Conseil d'Etat pour les dettes fiscales.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 9 Voie de droit

Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département puis au Tribunal cantonal, conformément à loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [22] .

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 10 Dispositions pénales

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 10 Dispositions pénales

Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est punissable de l'amende.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 10 Dispositions pénales

[23] 1 Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi par voie d'ordonnance pénale, conformément au code de procédure pénale.

2. L'opposition à l'ordonnance pénale doit être adressée au service, qui la traite conformément au code de procédure pénale.

3. Dans les cas de peu de gravité, le service peut renoncer à la poursuite pénale.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 10 Dispositions pénales

Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée

a) au département, lorsqu'elle concerne l'application du droit cantonal;

b) au Conseil communal intéressé, lorsqu'elle concerne l'application du droit communal.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 11 Dispositions transitoires et finales

La validité des patentes d'établissement public délivrées selon l'ancien droit est réglée par la législation sur la police du commerce.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 11 Dispositions transitoires et finales

Un permis d'exploitation est octroyé d'office au propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public en activité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 11 Dispositions transitoires et finales

1 Une autorisation de prolongation d'ouverture est octroyée d'office aux titulaires de permis d'exploitation d'immeubles abritant des établissements publics qui bénéficiaient d'horaires spéciaux selon l'ancien droit.

2. La prolongation d'ouverture porte jusqu'à l'heure de fermeture fixée par l'ancien droit.

3. L'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2017.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 11 Dispositions transitoires et finales

[24] Le taux de redevance au sens de l’article 31, alinéa 1, lettre b , est de 0.3% jusqu’au 31 décembre 2026 et de 0.25% du 1 er janvier au 31 décembre 2027.

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 11 Dispositions transitoires et finales

1 La loi de santé, du 6 février 1995 [25] , est modifiée comme suit

2. La loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 1972 [26] , est modifiée comme suit

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 11 Dispositions transitoires et finales

Sont abrogés

a) la loi sur les établissements publics (LEP), du 1 er février 1993 [28] ;

b) l'article 6 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LILMJ), du 24 octobre 2000 [29] .

9 Économie - 93 Industrie et artisanat - 933 Services - Chapitre 11 Dispositions transitoires et finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 1 er décembre 2014.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2015.

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