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Art. 64 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021 - Organisation

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - 12. Pêches destinées à la pisciculture
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Art. 64 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021 · Organisation

1 Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des brochets, ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture et fixent les conditions de ces pêches.

2. Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l’état de maturité de ces œufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent.

3. Sauf dans les circonstances prévues à l’article 29 du concordat, les filets ne peuvent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.

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