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Art. 6 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021 - Moyens interdits

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Art. 6 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021 · Moyens interdits

Il est interdit

a) de capturer, d’étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique ou d’explosifs ;

b) de faire usage d’appareils acoustiques électroniques ou de sources lumineuses pour attirer des organismes aquatiques ;

c) d’attirer des organismes aquatiques au moyen de substances dispersées dans l’eau, notamment l’amorçage ;

d) de faire usage de la plongée subaquatique en scaphandre ou en apnée dans l’exercice de la pêche ;

e) de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d’engins servant à harponner ou blesser les poissons.

a) durant toute l’année, dans la gouille de Châble-Perron, la gouille située au nord de la route nationale N5 à Auvernier, la gouille de Witzwil, la gouille d’Ostende et les fossés adjacents ainsi que dans la réserve ornithologique de la Broye, cette dernière étant délimitée comme il suit : de l’extrémité du môle droit du canal de la Broye à la barrière de Witzwil (coord. 2.570.350/1.204.400), en ligne droite ; de là, en suivant le bord du lac jusqu’à la frontière des cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel (coord. approx. 2.569.700/1.203.250) ; de là, la rive droite du canal de la Broye jusqu’à l’extrémité du môle droit (môle nord) de ce canal ;

b) du 1 er janvier à la fin de la période de protection du brochet, dans les autres gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents ainsi qu’à moins de 100 mètres de part et d’autre de leur entrée, jusqu’à une profondeur de 5 mètres ;

c) du 1 er octobre au 31 janvier, dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure des affluents du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ;

d) à la ligne traînante, au filet et au moyen de la nasse du 1 er février au 30 septembre, dans un rayon de 100 mètres de l’embouchure des affluents du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle ;

e) des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l’arrivée d’un bateau assurant un service public ;

f) à moins de 30 mètres des zones de baignade balisées ;

g) dans l’embouchure du Seyon, du pont routier au lac.

2. à l’entrée ainsi qu’à l’intérieur des ports, il est interdit

a) de lancer des lignes ou de pêcher au moyen d’une ligne au lancer ;

b) de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants.

3. Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Confédération.

4. Les personnes pratiquant la pêche de loisir sont également tenues de se conformer aux restrictions de pêche mentionnées à l’article 33 du présent règlement (réserves naturelles).

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