Art. 43 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021 - Engins de pêche
Art. 43 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021 · Engins de pêche
1 Les seuls engins de pêche dont l’utilisation est autorisée sont les suivants
a) la senne ;
b) le filet à simple toile ou tramaillé ;
c) la nasse ;
d) les engins de pêche admis pour la pêche de loisir définis aux articles 17 à 26 du présent règlement.
2. En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l’usage d’autres engins de pêche.
a) filet
tout engin de pêche comprenant une toile faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ; il peut être ancré ou dérivant, flottant ou posé sur le fond ;
b) filet à simple toile
un filet composé d’une seule nappe rectangulaire ;
c) filet tramaillé
un filet composé d’une toile à petites mailles et d’une ou deux toiles superposées à grandes mailles ;
d) senne
un filet utilisé en pêche active et composé de deux parties de forme allongée, appelées bras, reliées par une partie en forme de sac ;
e) goujonnière
un filet utilisé en pêche active et formé d’une toile repliée sur elle-même en forme de gouttière, celle-ci étant fermée aux deux extrémités ;
f) couble
un ensemble de filets attachés les uns aux autres ;
g) longueur d’un filet
elle est donnée par la longueur du chalame ;
h) hauteur d’un filet
elle se détermine compte non tenu des chevalets, les mailles étant ouvertes ;
i) pêche en battue
le fait de chasser volontairement le poisson en direction d’un filet ;
j) nasse
tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d’un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature ;
k) fil
une ligne ancrée ; il peut être de fond ou flottant.