Art. 32 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021 - Carnet de contrôle et feuille de statistique
Art. 32 Règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021 · Carnet de contrôle et feuille de statistique
1 Les titulaires d’un permis de pêche annuel de loisir doivent se munir de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l’encre indélébile, immédiatement après la capture, la date, le nombre et le poids de leurs captures et de celles de leur hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet de contrôle.
2. Les titulaires d’un permis journalier de pêche de loisir doivent se munir de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent à l’encre indélébile, immédiatement après la capture, le nombre et le poids de leurs captures.
3. Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l’a délivré, dans les quinze jours suivant la fin de l’année civile.
4. La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l’a délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l’article 12, alinéa 1, lettre f du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : le concordat) ne sont pas applicables.
5. Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1 ou 2, l’agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre respectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remet au service de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce dernier les retient jusqu’à droit connu sur les plans administratif et pénal.
6. Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d’un carnet de contrôle.