Legislator Jurisprudence & Législation
923.520 CH-NE

Art. 58 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 - Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE 7 Dispositions pénales
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 58 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 · Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou condamnée

Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d’une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.

← Art. 57 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 59 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →