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Art. 5 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 - Droit de pêche

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 5 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 · Droit de pêche

1 Le droit de pêche dans le lac est un droit régalien qui appartient aux cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses droits à ce dernier Etat.

2. Ce droit de pêche est concédé par l’octroi de permis.

3. La Commission intercantonale peut introduire des formes de pêche autorisées sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et les conditions.

4. Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les personnes qui

a) sont privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire;

b) ne remplissent pas les conditions de l’article 12, alinéa 1, lettres c , d et e .

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