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Art. 48 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE 6 Exécution du concordat
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Art. 48 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

1 Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables

a) lorsqu’elles ont fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent;

b) à défaut, lorsqu’elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre manière.

2. Lors de l’application du présent article, les décisions publiées dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se trouvant dans la partie bernoise du lac.

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