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Art. 45 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 - Commission intercantonale

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE 6 Exécution du concordat
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Art. 45 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 · Commission intercantonale

1 Une Commission intercantonale, composée des conseillers d’Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac.

2. Chacun de ses membres peut s’adjoindre les services d’un ou plusieurs experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton qu’il représente.

3. Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.

4. La rotation s’effectue selon entente des membres de la Commission ou, à ce défaut, dans l’ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud.

5. Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.

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