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Art. 41 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE 5 Surveillance de la pêche
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Art. 41 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d’un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.

2. Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.

3. Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.

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