Legislator Jurisprudence & Législation
923.520 CH-NE

Art. 40 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE 5 Surveillance de la pêche
Ouvrir la source officielle Texte complet (62 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 40 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en commun.

2. Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme d’un autre canton conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton.

← Art. 39 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 41 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →