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Art. 33 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE 4 Gestion piscicole
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Art. 33 Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003

1 Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d’un garde-pêche, de prêter leur concours

a) pour les travaux de pisciculture entrepris par un canton concordataire;

b) pour les mesures spéciales prises en vue d’assurer la protection du poisson.

2. Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le garde-pêche qui a procédé à la réquisition.

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