Legislator Jurisprudence & Législation
923.512 CH-NE

Art. 4 Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - 1. Dispositions générales 2. Exercice de la pêche
Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995

1 Sont autorisés pour l'exercice de la pêche

a) la pêche à la traîne avec ou sans moteur avec au maximum deux lignes traînantes munies chacune d'un appât avec trois hameçons triples au maximum;

b) au maximum trois lignes munies chacune de trois hameçons triples au maximum et;

c) une bouteille à vairons et un carrelet simple de 1 m de côté au maximum pourvu de mailles de 6 mm.

2. La bouteille à vairons et le carrelet ne peuvent servir que pour la capture d'amorces dont le pêcheur ou la pêcheuse à personnellement besoin.

3. Le nombre maximum d'amorces pouvant être pris est de 50 par jour.

← Art. 3 Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995 9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - 1. Dispositions générales Art. 5 Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →