923.512
CH-NE
Art. 4 Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995
9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - 1. Dispositions générales 2. Exercice de la pêche
Art. 4 Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995
1 Sont autorisés pour l'exercice de la pêche
a) la pêche à la traîne avec ou sans moteur avec au maximum deux lignes traînantes munies chacune d'un appât avec trois hameçons triples au maximum;
b) au maximum trois lignes munies chacune de trois hameçons triples au maximum et;
c) une bouteille à vairons et un carrelet simple de 1 m de côté au maximum pourvu de mailles de 6 mm.
2. La bouteille à vairons et le carrelet ne peuvent servir que pour la capture d'amorces dont le pêcheur ou la pêcheuse à personnellement besoin.
3. Le nombre maximum d'amorces pouvant être pris est de 50 par jour.
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