Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique, du 5 novembre 1997 - Service
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la faune aquatique, du 5 novembre 1997 · Service
[3] 1 Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.
2. Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Il est notamment compétent pour
a) accorder, refuser et retirer le permis et le droit de pêche;
b) délivrer l'autorisation relevant du droit de la pêche en matière d'interventions techniques (art. 14), ainsi que l'autorisation spéciale requise pour entrer dans le lit d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un étang au moyen d'un engin de chantier ou d'un véhicule à moteur non destiné à la navigation (art. 17);
c) recevoir le carnet de contrôle à la fin de la période de pêche (art. 33, al. 2, lettre c ), et donner l'avertissement prévu à l'article 25, alinéa 1, lettre c , de la loi;
d) ordonner l'enlèvement des viviers flottants qui ne répondent pas aux exigences de la loi (art. 39, al. 5);
e) requérir le juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour les poissons et les écrevisses tués ou capturés de manière illicite (art. 46);
f) recevoir les communications prévues à l'article 47 de la loi.
3. Il est l'autorité consultée, au sens de l'article 15 de la loi, en matière de prélèvements d'eau dans les lacs et les cours d'eau.