Legislator Jurisprudence & Législation
923.10 GATLFAQ CH-NE

Art. 4 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 - Définitions

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 · Définitions

Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton, y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières.

← Art. 3 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 5 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →