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Art. 4 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 - Définitions
9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 4 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 · Définitions
Par faune aquatique, on entend l'ensemble des espèces animales vivant à l'état sauvage dans les cours d'eau, les lacs et les étangs du canton, y compris le lac de Neuchâtel et les eaux frontières.