Legislator Jurisprudence & Législation
923.10 GATLFAQ CH-NE

Art. 39 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 - Viviers flottants

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE 3 Pêche
Ouvrir la source officielle Texte complet (55 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 39 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 · Viviers flottants

1 Des viviers flottants peuvent être installés dans les eaux de l'Etat, là où la pêche n'est pas interdite, à condition que leur installation n'ait pas pour effet

a) d'endommager ou d'encombrer les rives ou le lit des cours d'eau, des lacs et des étangs;

b) de gêner notablement l'exercice de la pêche ou la navigation;

c) d'entraver ou de compromettre l'exécution de travaux d'intérêt général.

2. Un seul vivier est admis par pêcheur.

3. Les viviers doivent indiquer les nom et prénom de leur détenteur.

4. Ils sont vidés chaque année dans les trois jours qui suivent la clôture de la pêche.

5. L'autorité compétente ordonne l'enlèvement des viviers qui ne répondent pas aux exigences de la loi.

← Art. 38 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 40 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →