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Art. 33 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 - Carnet de contrôle
9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE 3 Pêche
Art. 33 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 · Carnet de contrôle
1 Nul ne peut pêcher sans être porteur de son carnet de contrôle officiel.
2. Chaque pêcheur est tenu
a) de remplir son carnet de contrôle conformément aux prescriptions du Conseil d'Etat;
b) de le présenter sur réquisition d'un agent chargé de la police de la pêche;
c) de le remettre à l'autorité compétente dès la fin de la période de pêche.