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Art. 3 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 - Commission consultative de la faune aquatique
9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 923 Pêche - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 3 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 · Commission consultative de la faune aquatique
1 Une commission consultative de la faune aquatique est nommée au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui en détermine la composition et l'organisation.
2. Les différentes régions du canton doivent y être équitablement représentées, de même que les milieux de la pêche et de la protection de la nature.
3. La commission est notamment consultée
a) sur les mesures à prendre pour assurer la conservation de la faune aquatique et de ses biotopes dans le canton de Neuchâtel, ainsi que l'exercice de la pêche;
b) sur les projets de lois et de règlements;
c) sur les repeuplements des eaux du canton.
4. Elle propose en outre les mesures qui lui paraissent nécessaires.