Art. 2 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 - Champ d'application
Art. 2 Loi sur la faune aquatique (LFAq), du 26 août 1996 · Champ d'application
1 La présente loi s'applique à l'ensemble des eaux du canton, à l'exception des installations de pisciculture et des eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent ni pénétrer ni sortir naturellement.
2. Dans ces cas, les dispositions concernant les espèces, races et variétés étrangères, ainsi que, s'agissant des installations de pisciculture, celles relatives aux interventions techniques, sont seules applicables.
3. L'exercice de la pêche et la protection de la faune aquatique sont en outre régis par
a) le concordat intercantonal sur la pêche, du 24 avril 1968 [2] ;
b) le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 21 mars 1980 [3] ;
c) la Convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières du canal de la Thielle, du 25 septembre 1995 [4] ;
d) l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, du 29 juillet 1991.