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Art. 7 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Permis de chasse
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Art. 7 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

[3] 1 Nul ne peut chasser sur le lac sans être titulaire d'un permis délivré par le canton de son domicile civil. Les types de permis délivrés sont les suivants

a) le permis annuel;

b) le permis spécial, qui ne peut être délivré qu’aux titulaires d’un permis de pêche professionnel, au sens du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, du 19 mai 2003 [4] .

2. Si l'intéressé n'est pas domicilié dans l'un des cantons concordataires au moment où il présente sa demande, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.

3. Pour obtenir un permis, le requérant doit

a) remplir les conditions prévues par la législation du canton chargé de la délivrance ou, pour les titulaires d’un permis de pêche professionnel, avoir subi avec succès l’examen spécifique et l’épreuve périodique de tir dispensés par l’un des cantons concordataires;

b) avoir subi la peine à laquelle il a été condamné le cas échéant en raison d'une infraction à la législation relative à la chasse sur le lac;

c) être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile en matière de chasse.

4. L’examen spécifique pour l’obtention du permis spécial porte sur la connaissance de la législation concernant l’exercice de la chasse, le maniement et l’utilisation des armes, les règles de sécurité et la connaissance des oiseaux aquatiques. La commission intercantonale mentionnée dans le présent concordat (ci-après: la commission intercantonale) en règle les modalités.

5. Ne peut obtenir un permis la personne qui, bien qu'ayant reçu un avertissement donné au moins 15 jours à l'avance, n'a pas retourné l'année précédente, dûment rempli et signé, le carnet de statistique qui lui a été remis conformément à l'article 20.

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