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Art. 6 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Conditions générales
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Art. 6 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

[2] 1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manœuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse.

2. Sont notamment considérés comme actes de chasse

a) la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir de ces animaux;

b) le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue de capturer ou de tirer ces animaux;

c) le fait de ramer, de barrer ou de conduire une embarcation dans l'un de ces buts;

d) le port ou le transport d'armes dans l'un de ces buts;

e) abrogée ;

f) abrogée ;

g) le transport de gibier capturé ou tué.

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