922.521
CH-NE
Art. 6 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998
9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Conditions générales
Art. 6 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998
[2] 1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manœuvre dont le but est de saisir ou de tuer un animal sauvage prend part à un acte de chasse.
2. Sont notamment considérés comme actes de chasse
a) la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir de ces animaux;
b) le fait de mener ou de lâcher les chiens en vue de capturer ou de tirer ces animaux;
c) le fait de ramer, de barrer ou de conduire une embarcation dans l'un de ces buts;
d) le port ou le transport d'armes dans l'un de ces buts;
e) abrogée ;
f) abrogée ;
g) le transport de gibier capturé ou tué.