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Art. 30 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 6 Dispositions pénales
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Art. 30 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.

2. Sous réserve des droits éventuels reconnus à des tiers par la législation, l'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.

3. Les frais sont assumés par ce canton.

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