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Art. 28 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 5 Exécution
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Art. 28 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation concernant la chasse sur le lac est exécutoire dans tous les cantons concordataires.

2. Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.

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