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Art. 25 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 5 Exécution
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Art. 25 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

1 Une commission intercantonale composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, assument la direction du service de la chasse, exerce la haute surveillance de la chasse sur le lac.

2. Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.

3. La rotation s'effectue dans l'ordre suivant: Vaud, Fribourg, Neuchâtel.

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