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Art. 19 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 3 Exercice de la chasse
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Art. 19 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

[12] 1 Il est interdit de chasser le dimanche, le jour de la Toussaint (1 er novembre), le jour de Noël et à Nouvel-An (1 er janvier).

2. La chasse est autorisée, pour autant que la visibilité soit suffisante, depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil.

3. Ces heures sont communiquées aux chasseurs avant le début de la saison de chasse, selon la procédure prévue à cet effet par chaque canton concordataire.

4. En dehors de ces heures, les armes doivent être déchargées.

5. Toute personne se trouvant sur le lac avec des armes, depuis trois heures après la fermeture jusqu’à trois heures avant l’ouverture, est réputée contrevenir aux dispositions du présent article.

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