922.521
CH-NE
Art. 16 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998
9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 3 Exercice de la chasse
Art. 16 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998
[10] 1 Il est interdit de chasser
a) dans les réserves constituées sur terre ou sur le lac par la Confédération, les cantons concordataires et le canton de Berne;
b) à moins de 200 mètres des maisons d'habitation;
c) à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant un service public;
d) pour les titulaires d’un permis spécial, dans un rayon dépassant 100 mètres autour des engins de pêche professionnelle.
2. S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en revanche être ramassé par la voie la plus directe dans les endroits mentionnés aux lettres a , b et c , à la condition que les armes soient déchargées.