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Art. 16 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 3 Exercice de la chasse
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Art. 16 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

[10] 1 Il est interdit de chasser

a) dans les réserves constituées sur terre ou sur le lac par la Confédération, les cantons concordataires et le canton de Berne;

b) à moins de 200 mètres des maisons d'habitation;

c) à moins de 200 mètres des ports, des môles et des débarcadères assurant un service public;

d) pour les titulaires d’un permis spécial, dans un rayon dépassant 100 mètres autour des engins de pêche professionnelle.

2. S'il a été régulièrement tiré, le gibier peut en revanche être ramassé par la voie la plus directe dans les endroits mentionnés aux lettres a , b et c , à la condition que les armes soient déchargées.

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