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Art. 11 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 3 Exercice de la chasse
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Art. 11 Concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel, du 19 février 1998

[7] 1 Le titulaire d'un permis ne peut chasser qu'à partir d'une embarcation sans moteur ou dont le moteur a une puissance ne dépassant pas 8 chevaux-vapeur (8 CV Din ou 5,88 kW).

2. Il est interdit

a) de remorquer une embarcation de chasse au moyen d'un bateau équipé d'un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur;

b) d'avoir à bord d'une telle embarcation un moteur d'une puissance supérieure à 8 chevaux-vapeur, même s'il n'est pas utilisé.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux titulaires d’un permis spécial.

4. Est considéré comme une embarcation tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il soit amarré, ancré ou non.

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