Legislator Jurisprudence & Législation
922.511 CH-NE

Art. 9 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse
Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

[5] 1 Les agents de la police de la chasse des cantons concordataires peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux de gardiennage.

2. Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le territoire d'un autre canton concordataire conformément aux accords intervenus avec les agents de ce canton et en conservant ses armes.

← Art. 8 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978 9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse Art. 10 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →