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Art. 8 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse
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Art. 8 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

[4] 1 Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur leur territoire durant les heures suivantes, pour autant que la visibilité soit suffisante

a) heure d’été

de 05h00 à 22h00;

b) heure d’hiver

de 06h00 à 20h00.

2. Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures de chasse entre eux afin de garantir une gestion cohérente et concertée.

2bis Abrogé .

3. Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés, en particulier pour la chasse du sanglier et du cerf, pour autant que la préservation des espèces animales menacées soit assurée.

4. En dehors des heures de chasse, les armes doivent être déchargées.

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