922.511
CH-NE
Art. 5 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978
9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse
Art. 5 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978
1 Toute personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans l'un des cantons concordataires, se voit retirer ce droit jusqu'au moment où elle aura subi avec succès un examen, est tenue de passer cet examen dans le canton dont relève l'autorité qui a pris cette décision.
2. Elle perd le droit de chasser dans tous les cantons concordataires jusqu'au moment où elle aura réussi son examen.