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Art. 3 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse
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Art. 3 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire et si elle possède le droit de chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans un autre canton concordataire avant d'avoir passé avec succès un examen dans l'un de ces deux cantons.

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