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Art. 2 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse
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Art. 2 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est dispensée de cet examen dans les autres cantons.

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