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Art. 14 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts VI. Dispositions finales
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Art. 14 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

Les autorités judiciaires sont en principe liées par le montant figurant ou calculé conformément aux articles 11 à 13, à moins qu'il ne soit établi que l'animal était déjà malade ou blessé au moment où il a été tué d'une manière illicite.

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