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Art. 13 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts
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Art. 13 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

La valeur du gibier et des animaux protégés, qui ont été tués d'une manière illicite et qui sont d'une espèce autre que les espèces mentionnées à l'article 11, est fixée dans chaque canton concordataire par le département de l'administration cantonale dont relève le service de la chasse.

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