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Art. 10 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts
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Art. 10 Concordat sur l'exercice et la surveillance de la chasse, du 22 mai 1978

[6] 1 En cas d'urgence, les agents de la police de la chasse d'un canton concordataire bénéficient du droit de suite. Ils sont autorisés à cet effet à

a) suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton concordataire et y procéder à toutes les mesures prescrites par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent;

b) suivre et abattre sur le territoire d'un autre canton concordataire, conformément à la législation du canton dont ils relèvent, les chats et les chiens errants, ainsi que tout autre animal sauvage atteint d'une maladie de caractère épizootique ou gravement blessés.

2. Les agents sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont également tenus de dénoncer les infractions à l'autorité pénale compétente du canton sur le territoire duquel ils ont agi.

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