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9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse

[1] 1 L'exercice de la chasse est régi par la législation fédérale et, sous réserve des dispositions du présent concordat, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.

2. Le présent concordat ne restreint pas le droit des cantons concordataires de conclure entre eux, avec d'autres cantons ou avec des Etats étrangers des conventions concernant la chasse, dans la mesure où ces conventions ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent.

3. Le concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel [2] et le concordat concernant la chasse sur le lac de Morat sont toutefois réservés dans la mesure où ils dérogent au présent concordat.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse

Toute personne qui a son domicile civil dans un canton concordataire et qui a subi avec succès l'examen de chasse dans l'un de ces cantons est dispensée de cet examen dans les autres cantons.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse

Si une personne a son domicile civil dans un canton concordataire et si elle possède le droit de chasser sans avoir subi un examen, elle ne peut chasser dans un autre canton concordataire avant d'avoir passé avec succès un examen dans l'un de ces deux cantons.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse

1 Toute personne qui n'a jamais obtenu le droit de chasser doit subir l'examen organisé à cet effet par le canton de son domicile civil.

2. L'autorité compétente du canton du domicile civil peut toutefois l'autoriser à passer l'examen dans un autre canton concordataire, si ce canton est d'accord.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse

1 Toute personne qui, après avoir obtenu le droit de chasser dans l'un des cantons concordataires, se voit retirer ce droit jusqu'au moment où elle aura subi avec succès un examen, est tenue de passer cet examen dans le canton dont relève l'autorité qui a pris cette décision.

2. Elle perd le droit de chasser dans tous les cantons concordataires jusqu'au moment où elle aura réussi son examen.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse

1 Si une personne assujettie au présent concordat ne réussit pas un examen, elle ne peut le subir une nouvelle fois que dans le canton où elle a échoué ou dans le canton de son domicile civil.

2. L'article 5 est réservé.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps

[3] 1 Les cantons concordataires prennent toutes mesures utiles pour uniformiser les matières sur lesquelles porte l'examen.

2. Ils se renseignent mutuellement sur l'organisation des épreuves.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse

[4] 1 Les cantons concordataires peuvent autoriser la chasse sur leur territoire durant les heures suivantes, pour autant que la visibilité soit suffisante

a) heure d’été

de 05h00 à 22h00;

b) heure d’hiver

de 06h00 à 20h00.

2. Ils veillent par ailleurs à harmoniser les heures de chasse entre eux afin de garantir une gestion cohérente et concertée.

2bis Abrogé .

3. Au besoin, les horaires mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés, en particulier pour la chasse du sanglier et du cerf, pour autant que la préservation des espèces animales menacées soit assurée.

4. En dehors des heures de chasse, les armes doivent être déchargées.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse

[5] 1 Les agents de la police de la chasse des cantons concordataires peuvent organiser en commun des surveillances ou des travaux de gardiennage.

2. Dans cette éventualité, chaque agent peut pénétrer et agir sur le territoire d'un autre canton concordataire conformément aux accords intervenus avec les agents de ce canton et en conservant ses armes.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts

[6] 1 En cas d'urgence, les agents de la police de la chasse d'un canton concordataire bénéficient du droit de suite. Ils sont autorisés à cet effet à

a) suivre un suspect ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton concordataire et y procéder à toutes les mesures prescrites par la législation fédérale et par la législation du canton dont ils relèvent;

b) suivre et abattre sur le territoire d'un autre canton concordataire, conformément à la législation du canton dont ils relèvent, les chats et les chiens errants, ainsi que tout autre animal sauvage atteint d'une maladie de caractère épizootique ou gravement blessés.

2. Les agents sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent de leur côté prêter leur concours. Ils sont également tenus de dénoncer les infractions à l'autorité pénale compétente du canton sur le territoire duquel ils ont agi.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts

[7] 1 La valeur du gibier et des animaux protégés tués d'une manière illicite sur le territoire de l'un des cantons concordataires est la suivante

Fr.

lynx ..............................................................................................

3.000.–

chat sauvage ...............................................................................

1.000.–

loup ..............................................................................................

3.000.–

bouquetin .....................................................................................

2.000.–

cerf ...............................................................................................

1.500.–

castor ...........................................................................................

1.000.–

chamois .......................................................................................

600.–

chevreuil ......................................................................................

500.–

sanglier ........................................................................................

500.–

Lièvre ...........................................................................................

250.–

marmotte .....................................................................................

250.–

grand tétras .................................................................................

3.000.–

petit tétras, tétras hybride ............................................................

500.–

aigle royal ....................................................................................

2.000.–

gypaète barbu .............................................................................

3.000.–

Buse, milan noir ...........................................................................

250.–

autres rapaces diurnes ................................................................

500.–

faucon pèlerin, hibou grand-duc .................................................

1.000.–

autres rapaces nocturnes ............................................................

500.–

canard protégé, limicoles ............................................................

250.–

canard dont la chasse est autorisée ...........................................

100.–

faisan ...........................................................................................

100.–

perdrix ..........................................................................................

250.–

2. Ces montants sont appliqués quels que soient l'âge et le sexe de l'animal tué.

3. Si un animal a été saisi, le produit de la vente peut être déduit des montants en question.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts

[8] 1 Les montants figurant à l'article 11 correspondent à l'indice suisse des prix à la consommation établi par la Confédération. La référence de calcul est l'indice 100 au mois de mai 1993.

2. Ils sont automatiquement adaptés à cet indice chaque année au mois de mai.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts

La valeur du gibier et des animaux protégés, qui ont été tués d'une manière illicite et qui sont d'une espèce autre que les espèces mentionnées à l'article 11, est fixée dans chaque canton concordataire par le département de l'administration cantonale dont relève le service de la chasse.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts VI. Dispositions finales

Les autorités judiciaires sont en principe liées par le montant figurant ou calculé conformément aux articles 11 à 13, à moins qu'il ne soit établi que l'animal était déjà malade ou blessé au moment où il a été tué d'une manière illicite.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts VI. Dispositions finales

1 Le présent concordat entrera en vigueur le 1 er septembre 1978.

2. Il abroge à partir de cette date le concordat concernant l'exercice et la surveillance de la chasse, du 24 avril 1968 [9] .

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - Disposition générale II. Examen de chasse III. Exercice de la chasse dans le temps IV. Police de la chasse V. Dommages-intérêts VI. Dispositions finales

Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins douze mois à l'avance aux deux autres cantons.

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