Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 - Service
Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 · Service
[4] 1 Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.
2. Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi, et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Il est notamment compétent pour
a) délivrer l'autorisation requise en matière de capture et détention d'animaux et d'oeufs (art. 13), de marquage des mammifères et des oiseaux (art. 18) et d'élimination des animaux sauvages qui causent des dommages dans les bâtiments (art. 51) ou à proximité (art. 52);
b) fixer les conditions des lâchers destinés à renforcer ou à recréer les populations animales menacées ou disparues (art. 11);
c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP), du 29 février 1988 [5] , et qui seraient retournés à l'état sauvage (art. 12, al. 2) ;
d) enregistrer les demandes de naturalisation d'animaux protégés (art. 20);
e) requérir le juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux protégés tués de manière illicite (art. 74);
f) recevoir les avis et communications prévus aux articles 19, 51, alinéa 2, et 75 de la loi.
g) accorder des subventions pour les mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage et se prononcer sur l’indemnisation de ces dommages (art. 50a, 55, 56 et 57).
3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le service dispose des gardes-faune permanents et des gardes-faune auxiliaires. Il recourt au besoin à l'appui d'autres personnes.