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47 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (47)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 10A Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 15A Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 17A Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 17B Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 17C Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 20 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 20A Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 20B Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 20C Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 20D Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 20E Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 20F Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 20G Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 21 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 21A Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 21B Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 23 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 23A Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 24 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 25 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 26 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 27 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 28 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 29 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 30 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 31 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996 Art. 32 Règlement d'exécution de la loi sur la faune sauvage, du 27 novembre 1996

Texte législatif (47 Articles)

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

[2] 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement [3] (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi sur la faune sauvage, du 7 février 1995, et de ses dispositions d'exécution.

2. Il est l'autorité compétente pour

a) prendre des mesures temporaires visant à la régulation de populations d'animaux protégés (art. 17);

b) décider des mesures contre les espèces d'animaux sauvages qui causent des dommages importants dans les habitations et leurs dépendances, dans certains ouvrages ou installations techniques, parmi les animaux domestiques, dans les cultures et en forêt (art. 54).

3. Abrogé .

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

[4] 1 Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune (ci-après: le service), est l’organe d’exécution du département.

2. Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente au sens de la loi, et prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Il est notamment compétent pour

a) délivrer l'autorisation requise en matière de capture et détention d'animaux et d'oeufs (art. 13), de marquage des mammifères et des oiseaux (art. 18) et d'élimination des animaux sauvages qui causent des dommages dans les bâtiments (art. 51) ou à proximité (art. 52);

b) fixer les conditions des lâchers destinés à renforcer ou à recréer les populations animales menacées ou disparues (art. 11);

c) prendre les mesures nécessaires pour empêcher la propagation et la multiplication des animaux énumérés à l'article 8, alinéa 1, de l’ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OChP), du 29 février 1988 [5] , et qui seraient retournés à l'état sauvage (art. 12, al. 2) ;

d) enregistrer les demandes de naturalisation d'animaux protégés (art. 20);

e) requérir le juge pénal de fixer le montant des dommages-intérêts dus à l'Etat pour le gibier et les animaux protégés tués de manière illicite (art. 74);

f) recevoir les avis et communications prévus aux articles 19, 51, alinéa 2, et 75 de la loi.

g) accorder des subventions pour les mesures de prévention des dommages causés par la faune sauvage et se prononcer sur l’indemnisation de ces dommages (art. 50a, 55, 56 et 57).

3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le service dispose des gardes-faune permanents et des gardes-faune auxiliaires. Il recourt au besoin à l'appui d'autres personnes.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 Les gardes-faune permanents sont des fonctionnaires assermentés.

2. Ils sont en uniforme et portent l'arme de service. Dans la mesure nécessaire à l'exécution de leur tâche, ils sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.

3. Ils sont soumis aux dispositions du règlement sur l'usage des armes par la police, du 5 décembre 1988 [6] .

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 Au début de chaque période administrative, le chef du département nomme et assermente 6 à 10 gardes-faune auxiliaires par district chargés de la surveillance de la faune terrestre et de l'avifaune.

2. Ces gardes-faune auxiliaires sont choisis dans les milieux de la chasse.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

[7] 1 Peuvent être nommées gardes-faune auxiliaires les personnes

c) domiciliées dans le canton.

2. Les personnes qui ont été condamnées pour un crime ou un délit intentionnel, ou pour une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la faune, de la nature ou du paysage, ne peuvent être nommées tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire.

3. Abrogé.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

[8] 1 Les gardes-faune auxiliaires relèvent administrativement du département.

2. Ils sont placés sous l’autorité du chef de la section faune qui définit leurs tâches, organise leur activité, délimite leurs secteurs de surveillance et veille à leur formation et à leur perfectionnement.

3. En cas de maladie, d'accident, de service militaire ou d'autre empêchement majeur d'une durée de plus d'un mois, ils doivent en informer immédiatement le service.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

Durant leur service, les gardes-faune auxiliaires doivent être en possession de la carte de légitimation délivrée par le département et porter le signe distinctif remis par le service.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 Dans la mesure exigée par l'accomplissement de leur service, les gardes-faune auxiliaires sont autorisés à se munir d'une arme de chasse.

2. Ils ne portent pas d'arme en tournée d'observation.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

[9] 1 Sous réserve de l’exécution de tâches spéciales confiées par le chef de la section faune, les gardes-faune auxiliaires ne peuvent faire usage de leur arme qu’en cas de légitime défense, ou pour achever un animal blessé ou malade.

2. Ils ne peuvent tirer de nuit qu’avec l’autorisation du chef de la section faune.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

[10] Les gardes-faune auxiliaires adressent chaque mois au chef de la section faune un rapport sur leur activité.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

[11] Seules les missions spéciales accomplies par les gardes-faune auxiliaires sur ordre du service peuvent être indemnisées, selon le tarif fixé par le Conseil d’Etat.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE PREMIER Organisation

1 La commission consultative de la faune se compose de 15 membres représentant équitablement les différentes régions du canton, ainsi que les milieux de la chasse, de la protection de la nature, de l'agriculture, de la sylviculture, du tourisme et des sports.

2. Elle est présidée par le chef du département. Son secrétariat est assuré par le service. Les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent à ses travaux selon les nécessités.

3. La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières. Elle peut aussi recourir à la collaboration de tiers.

4. La commission se réunit en fonction des besoins, mais au moins une fois l'an sur convocation de son président.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières

L'autorisation requise pour la capture, l'accueil en vue de détention, la détention et l'élevage d'animaux appartenant à la faune sauvage, selon l'article 13 de la loi, n'est accordée que pour autant

a) qu'elle soit justifiée par des circonstances particulières, telles qu'un intérêt public, scientifique, pédagogique ou touristique;

b) qu'elle ne mette pas en péril la survie de l'espèce à l'état sauvage;

c) que les installations et les conditions de capture et de détention respectent les dispositions applicables en matière de protection des animaux.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières

1 La demande d'autorisation est adressée par écrit au service avec pièces à l'appui.

2. Elle doit être motivée.

3. Le service s'assure que les conditions d'octroi de l'autorisation sont réalisées. Il procède aux investigations nécessaires et requiert au besoin tout renseignement ou justificatif utile.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières

1 L'autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, ou qu'il survient un motif de refus.

2. Dans les cas de peu de gravité, le retrait de l'autorisation peut être remplacé par un avertissement.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières

Les dispositions qui précèdent s'appliquent par analogie au ramassage et à la détention des oeufs.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières

[12] La capture des escargots est régie par un arrêté spécifique.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières

1 Aucun animal protégé ne peut être naturalisé sans avoir été préalablement enregistré auprès du service.

2. L'enregistrement doit avoir lieu immédiatement après l'entrée en possession de l'animal.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières

Font l'objet de l'enregistrement

c) le lieu et la date où il a été trouvé.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 2bis : Pièges photographiques [13]

[14] Par piège photographique, on entend un dispositif fixe ou mobile, muni d’un système de détection automatique, destiné à enregistrer, sans intervention humaine immédiate, des images fixes ou animées.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 2bis : Pièges photographiques [13]

[15] 1 Le service et les gardes-faune permanents et auxiliaires sont habilités à utiliser des pièges photographiques pour observer et recenser la faune dans le cadre des tâches qui leur sont conférées par la loi.

2. Le service peut interdire l’installation et l’usage de pièges photographiques dans certaines zones ou durant certaines périodes.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 2bis : Pièges photographiques [13]

[16] Sauf règle particulière dans l’arrêté annuel concernant l’exercice de la chasse, l’installation et l’usage de pièges photographiques hors de la zone à bâtir à plus de 100 mètres d’une habitation ou d’un groupe d’habitations est soumise à l’autorisation du service. Cette autorisation n’est accordée que pour autant

a) qu'elle soit justifiée par un intérêt scientifique ou pédagogique;

b) qu’elle ne mette pas en péril la conservation de la faune;

c) que l’accord des propriétaires concernés soit produit avec la demande d’autorisation;

d) que l’emplacement choisi se situe dans un lieu peu fréquenté par les personnes et que l’angle de prise de vue et la hauteur d’installation permettent d’éviter toute captation d’images de personnes identifiables;

e) que le dispositif indique de manière visible la finalité de l’utilisation ainsi que l’identité et les coordonnées de son propriétaire.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 2bis : Pièges photographiques [13]

1 Les chiens surpris à errer, quêter, poursuivre ou chasser des animaux sauvages peuvent être saisis par les agents de la police de la faune et mis en fourrière aux frais de leur détenteur.

2. Celui-ci en est immédiatement informé.

3. Le service dispose du chien si, après avoir été formellement invité à en reprendre possession, le détenteur de l'animal ne s'exécute pas dans le délai fixé.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 2bis : Pièges photographiques [13]

Les dispositions spéciales concernant la police des chiens sont applicables pour le surplus.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 2bis : Pièges photographiques [13]

L'article 18 s'applique par analogie aux autres animaux domestiques qui dérangent la faune sauvage.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage [17]

[18] 1 Les clôtures électrifiées installées autour des parcelles agricoles pour prévenir les dommages causés par les sangliers et les blaireaux aux cultures, prairies et pâturages peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes

c) elles comportent au moins deux fils électrifiés, le premier à 25 cm du sol et le second à 50 cm. La tension est de 3000 V au moins.

2. Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de surface à protéger.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage [17]

[19] 1 Les clôtures électrifiées installées autour des parcs à cervidés pour prévenir les dommages causés à ces parcs par les cerfs vivant à l’état sauvage peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes

c) elles comportent au moins trois fils électrifiés, le premier à 30 cm du sol, le second à 60 cm et le troisième à 100 cm. La tension est de 3000 V au moins.

2. Les subventions se montent à 2 fr.75 par are de surface à protéger. Elles ne sont versées qu’une fois par période de dix ans.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage [17]

[20] 1 Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente peuvent être subventionnées par l’Etat, aux conditions suivantes

b) elles répondent aux conditions fixées par les articles 10b, 10c et 10d OChP).

2. Le montant des subventions est fixé par le catalogue de l’Office fédéral de l’environnement pour les mesures cantonales de protection des troupeaux et des abeilles.

3. L’Etat peut verser une subvention supplémentaire de 0 fr.75 par mètre linéaire lorsque la hauteur du parc dépasse la hauteur minimale des clôtures pour ovins et caprins fixée par l’OChP. Cette hauteur supplémentaire doit être indispensable pour assurer la protection des troupeaux et les autres conditions fixées par l’OChP pour les clôtures de protection des troupeaux doivent être remplies.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage [17]

[21] 1 Les mesures prises pour prévenir les dommages causés par les castors, citées par l’article 10h, alinéa 1, lettres a à f OChP, peuvent être subventionnées par l’Etat.

2. Lorsque ces mesures ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées dans le cas concret, l’Etat peut subventionner d’autres mesures, pour autant qu’elles soient également soutenues financièrement par la Confédération.

3. La subvention se monte à 80 % du coût effectif des mesures.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage [17]

[22] 1 Les mesures doivent apparaître comme appropriées dans le cas concret.

2. Peuvent bénéficier d’une subvention les propriétaires, les exploitant-e-s et les communes qui appliquent les mesures.

3. Pour les mesures de prévention des dommages causés par les sangliers, les blaireaux, les cerfs et les grands prédateurs, seul-e-s les propriétaires et les exploitant-e-s qui pratiquent l’agriculture à titre professionnel et reçoivent des paiements directs peuvent bénéficier d’une subvention.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage [17]

[23] Par contrat de prestations, le service peut désigner et mandater un organe chargé de recevoir et instruire les demandes, de surveiller l’exécution des mesures et de verser les subventions.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 3bis : Subventions pour la prévention des dommages causés par la faune sauvage [17]

[24] 1 Les demandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée auprès du service ou de l’organe mandaté.

2. Le service rend une décision sur les demandes de subvention, cas échéant sur la base de l’évaluation de l’organe mandaté. Cette décision peut être assortie de charges et de conditions.

3. La subvention est versée après vérification par le service ou par l’organe mandaté des mesures mises en place.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

[26] 1 Sont indemnisés

c) les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

[27] Pour être indemnisés, les dommages doivent être annoncés immédiatement après avoir été constatés au service, selon les modalités communiquées par ce dernier.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

[28] 1 L’estimation des dommages est effectuée par

a) les gardes-faune ou les gardes-faune auxiliaires pour les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal et les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues;

b) des experts désignés par le département pour les dommages aux cultures, aux prairies, aux pâturages et à la forêt.

2. L’expert peut, avec l’accord du service, s’adjoindre le concours d’un second expert ou d’un spécialiste indépendant.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

[29] 1 L’estimation des dommages a lieu sur la base d’une visite sur place, à laquelle la personne lésée est tenue de participer ou de se faire représenter.

2. Le résultat de l’estimation est consigné dans un procès-verbal soumis à la personne lésée.

3. Le procès-verbal est ensuite adressé au service, qui fixe l’indemnité par voie de décision.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

[30] 1 L'indemnité est fixée

a) selon un barème adopté par le département, après consultation du service de l'agriculture, pour les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor aux cultures, aux prairies et aux pâturages;

b) sur la base d’expertises réalisées ou mandatées par le service, pour les dommages causés par le loup, le lynx, le chacal doré et l’aigle royal aux animaux de rente, pour les dommages causés par les ongulés, le blaireau et le castor à la forêt et pour les dommages causés par le castor aux bâtiments et installations d’intérêt public, aux chemins de desserte pour les exploitations agricoles ou aux berges jouant un rôle important pour la sécurité contre les crues.

2. Elle est réduite ou supprimée

a) aux conditions prévues par l'article 56 de la loi;

b) dans la mesure où l'avis tardif des dommages empêche le service soit d'ordonner les mesures de prévention ou de contrôle nécessaires en vue d'éviter une aggravation des dégâts constatés, soit de faire évaluer avec exactitude le montant des dégâts par l'expert;

c) lorsque les travaux de remise en état n’ont pas été exécutés, bien que le lésé ait attesté les avoir exécutés (art. 23a, al. 1), et le montant déjà versé, restitué; la poursuite pénale est réservée.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

[31] 1 En cas d’indemnisation de travaux de remise en état, l’indemnité n’est versée qu’après que le service a reçu du lésé le formulaire, daté et signé, attestant que ces travaux ont été exécutés. Toutefois, le lésé peut renoncer à exécuter ces travaux et être indemnisé uniquement sur les dommages constatés.

2. Sous réserve du premier alinéa, l’indemnité est versée au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dommage a été constaté.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

[32] 1 La procédure est en principe gratuite.

2. Le service peut toutefois mettre des frais, notamment les frais d'expertise, à la charge du demandeur qui a agi avec témérité ou légèreté, ou usé de procédés de mauvaise foi.

3. Abrogé .

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

[33] 1 Les indemnités versées aux expert-e-s sont fixées par le Conseil d’Etat.

2. Abrogé .

3. Abrogé .

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

La réintroduction d'espèces disparues et le renforcement d'espèces n'appartenant pas à la faune indigène sont assimilés à l'introduction d'espèces dans le canton, au sens de l'article 12 de la loi.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

Indépendamment des mesures temporaires visant à la régulation des populations d'animaux protégés (art. 17) et des autres mesures à prendre contre les espèces d'animaux sauvages qui causent des dommages importants (art. 54), qui sont du ressort du département, le service est autorisé à accomplir tous les actes nécessités par la gestion ordinaire de la faune.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

1 Le gibier et les animaux protégés tués sans autorisation sont acquis à l'Etat. Il en est de même des animaux blessés qui doivent être abattus.

2. La viande peut être vendue par les soins de la gendarmerie ou du service, au prix fixé par ce dernier.

3. Si l'animal a été tué ou blessé par un véhicule automobile, la priorité d'achat est offerte, sur les lieux de l'accident, au conducteur lésé.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

Le service est chargé de pourvoir à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 2 Dispositions particulières - Section 4 : Indemnisation des dommages causés par la faune sauvage [25]

1 Le service perçoit un émolument de 100 à 500 francs pour les décisions qu'il prend en matière de capture et détention d'animaux et d'oeufs (art. 13).

2. L'enregistrement prescrit pour la naturalisation des animaux protégés est soumis à un émolument de 20 à 100 francs.

3. L'autorisation requise pour l'élimination des animaux sauvages qui causent des dommages dans les bâtiments (art. 51) ou à proximité (art. 52) n'est pas soumise à émolument.

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 3 Dispositions finales

Sont abrogés

a) le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la chasse, du 6 juillet 1979 [34] ;

b) l'arrêté concernant la durée journalière de la chasse et de la pêche en cas d'introduction de l'heure d'été en Suisse, du 23 décembre 1981 [35] .

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 3 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1997.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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