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Art. 76 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 - Dispositions d'exécution

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 8 Exécution
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Art. 76 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 · Dispositions d'exécution

1 Le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes et arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2. Il règle la collaboration et la coordination entre les services concernés de l'administration cantonale.

3. Il pourvoit à l'exécution des prescriptions fédérales en matière de statistique.

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