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Art. 73 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 - Confiscation

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 7 Dispositions pénales
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Art. 73 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 · Confiscation

[35] 1 La confiscation

a) des objets et valeurs, notamment des armes, engins et véhicules, ayant servi ou devant servir à commettre une infraction, ou qui en sont le produit;

b) du gibier et des animaux protégés tués ou capturés de manière illicite,

est régie par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.

2. En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé au fonds cantonal de la conservation de la faune.

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