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Art. 71 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 - Accords intercantonaux

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 6 Surveillance
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Art. 71 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 · Accords intercantonaux

1 Le Conseil d'Etat est habilité à conclure des accords fixant la mesure et les conditions dans lesquelles les agents de la police de la faune peuvent

b) pénétrer sur le territoire d'un autre canton pour y accomplir leur service.

2. Il peut aussi autoriser, à certaines conditions, les agents de la police de la faune d'un autre canton à exercer leurs fonctions sur territoire neuchâtelois.

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