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Art. 69 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 6 Surveillance
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Art. 69 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995

1 Les agents de la police de la faune peuvent saisir sur le champ les permis de chasse ou de pêche des personnes

a) qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou aux biens d'autrui, ou les mettent en danger;

b) qui ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction grave dans l'exercice de la chasse ou de la pêche.

2. Les permis saisis sont immédiatement transmis à l'autorité compétente pour prononcer le retrait.

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