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Art. 63 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 6 Surveillance
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Art. 63 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995

1 Les gardes-faune auxiliaires sont assermentés et astreints au secret de fonction. Durant leur service, ils portent un signe distinctif et peuvent se munir d'une arme, selon la réglementation arrêtée par le Conseil d'Etat.

2. Les gardes-faune auxiliaires sont tenus de suivre les cours de formation et de perfectionnement prévus à leur intention.

3. En cas de manquement aux devoirs de leur service, ils sont passibles, selon la gravité de la faute commise

c) de la révocation.

4. Pour le surplus, leur statut est fixé par le Conseil d'Etat.

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