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Art. 44 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 - Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat

9 Économie - 92 Forêts - Chasse - Pêche - 922 Chasse - CHAPITRE 4 Chasse
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Art. 44 Loi sur la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995 · Modes de chasse compétences du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des compétences du Conseil fédéral, les méthodes, les moyens, les engins, les armes et les munitions autorisés dans l'exercice de la chasse, ainsi que leur mode d'utilisation.

2. Il peut notamment

a) restreindre ou interdire certains modes de chasse;

b) interdire l'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier;

c) interdire l'usage de véhicules à moteur dans l'exercice de la chasse;

d) limiter le nombre de participants à un groupe de chasse;

e) déterminer les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse, et la manière de les utiliser;

f) instituer un contrôle des armes à feu.

3. Il est l'autorité compétente pour autoriser, dans les cas prévus par le droit fédéral, l'usage de moyens ou d'engins de chasse prohibés.

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